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Le fermier chasseur pouvait créer un paradis à petit gibier

Le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail en raison des agissements du preneur.

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L’histoire

Jean-Baptiste avait donné à bail à long terme à éric et son épouse diverses parcelles agricoles. Plus tard, il avait autorisé la cession du bail à leur fils, Yves, à compter du 1er septembre 2010. Par acte du 24 mai 2016, Jean-Baptiste avait signifié à Yves et à l’EARL au profit de laquelle les biens loués avaient été mis à disposition, un congé refusant le renouvellement du bail pour le 30 novembre 2017.

Le contentieux

Yves avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. À l’appui de son refus de renouvellement, Jean-Baptiste avait fait valoir qu’Yves avait mis en œuvre, sans son accord, un projet consistant à accentuer le caractère humide d’une partie des parcelles louées, ce qui les rendait inexploitables et donc non valorisables en parcelles agricoles. Aussi, pour Jean-Baptiste, le refus de renouvellement était-il justifié sur le fondement de l’article L.411-53 du code rural. Selon ce texte, le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds tel qu’il a été loué.

Le fait pour Yves, cherchant à assouvir sa passion pour la chasse au petit gibier, d’avoir, sans son accord, réalisé sur les parcelles agricoles cultivables louées en nature de pré des travaux tendant à accroître leur caractère humide constituait bien un agissement de telle nature selon Jean-Baptiste.

Mais Yves s’était défendu. Les aménagements réalisés avaient pour objet la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, au sens des prescriptions de l’article L.411-27 du code rural.

Les juges avaient suivi Yves sur ce terrain pour annuler le congé. Ils s’étaient fondés sur un courrier de l’administration en charge des questions relatives à l’eau et à l’environnement qui précisait que les parcelles en cause étaient situées en zone humide avant les travaux entrepris par le preneur. Bien plus, les travaux effectués par Yves avaient permis d’accroître le caractère humide du milieu favorisant l’implantation d’une faune et d’une flore plus diversifiées sur les prairies. Et ces travaux portaient sur une superficie réduite de trois hectares sur les vingt hectares donnés à bail, alors que les défauts d’entretien évoqués par Jean- Baptiste étaient mineurs. Autant dire que les agissements évoqués par ce dernier dans le congé n’étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le congé devait être annulé. Saisie par Jean-Baptiste, la haute juridiction n’a pu que confirmer cette solution.

L’épilogue

Le bail étant renouvelé, Yves pourra poursuivre la mise en valeur des parcelles louées. Il pourra continuer à utiliser des canards en plastique disposés sur certaines d’entre elles afin de servir de leurres et y laisser se développer de larges buissons de ronces pour attirer les lapins.

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